Association Théosophique Contre les Fondamentalismes Religieux
On ne peut pas mentir tout le temps à tout le monde
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Le Conseil Constitutionnel a validé la loi. Sa motivation se résume à trois points fondamentaux:

  • 1) le voile intégral constitue un « danger pour la sécurité publique »,
  • 2) il ne répond pas aux « exigences minimales de la vie en société »,
  • 3) il place les femmes « dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité »
  • Voile islamique: le silence coupable des femmes françaises.

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    Extraits du Rapport du Haut Conseil d'Intégration
    Chapitre IV : Recommandations et propositions
    4-1 Champ d’intervention des pouvoirs publics

    De l'état des lieux dressé par le Haut Conseil et des difficultés recensées que rencontre ou que pose l'Islam en France, il ressort que la place de l'Islam dans la République est indissociable de la place que la société française réserve aux musulmans, qu'ils soient citoyens français ou résidents étrangers. Si, comme il a déjà été dit, les pouvoirs publics sont incompétents pour traiter des affaires religieuses en tant qu.elles renvoient à la liberté de conscience et au libre exercice du culte, ils ne sauraient toutefois se désintéresser des conséquences, dans l'espace public, de l'appartenance à l'Islam. Les problématiques liées, d'une part, à la nécessité de concilier l'Islam et la laïcité et, d'autre part, à l'intégration des musulmans sont donc intimement liées. Si elles déterminent le champ d'application de l'action publique, elles n'appellent toutefois pas le même type d'interventions. En ce qui concerne l'Islam et la République, le HCI préconise que l'intervention des pouvoirs publics se décline de la manière suivante, de façon à éviter le double écueil du volontarisme d'Etat et du laisser-faire :

    • - dans les domaines où l'État est légitime à agir, doit prévaloir un devoir d’intervention;
    • - dans les domaines qui échappent par nature à l.intervention de l'Etat, doit êtrenéanmoins privilégié le souci d’accompagnement. Le Haut Conseil souligne la difficulté pour l'État à intervenir dans un domaine où les attentes des acteurs institutionnels comme des musulmans eux-mêmes restent encore parfois ambivalentes, naviguant, pour ces derniers, entre la demande d'intervention et la
    • revendication d'une autonomie ;
    • - reste qu'en tout état de cause, dans les domaines où se joue l’intégration des musulmans en France, cet objectif doit être prioritairement poursuivi.

    4-1-1 Les principes fondant la légitimité de l’Etat à intervenir
    Les pouvoirs publics sont légitimes à intervenir au nom d'un certain nombre de principes fondamentaux dont le respect doit être garanti sans distinction. Ces principes fondateurs du pacte républicain sont le principe d'égalité, la laïcité ainsi que le respect de l'ordre public. 4-1-1-1 Le principe d'égalité
    La République se doit de garantir au premier chef l'égalité de tous. Le préambule de la Constitution proclame que tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés sans distinction de race, de religion ni de croyance. et l'article 1er de la Constitution de la Ve République rappelle que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le respect du principe d'égalité implique la prohibition de toute forme de discrimination. L'article 225-1 du code pénal définit une discrimination comme ,toute distinction opérée entre les personnes physiques ou morales, notamment à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Une telle définition est cohérente avec la lettre de l'article 13 du Traité de la Communauté Européenne qui vise les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Une directive du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique a été adoptée sur le fondement de l'article 13 du traité, le 29 juin 2000.
    N'entrent pas dans le champ du présent rapport les discriminations dont sont victimes les personnes de culture musulmane non du fait de leur appartenance religieuse mais en raison d'attitudes xénophobes. Ces discriminations qui touchent les populations étrangères ou d'origine étrangère, notamment en matière d.emploi ou de logement, sont cependant nombreuses53. Les ruptures d'égalité qui sont au coeur de la présente réflexion frappent les musulmans à la fois dans l'expression de leur foi et dans l'exercice de leur culte. C’est toute la force de la République laïque de devoir assurer, dans le respect d’une stricte neutralité, non seulement l’égalité entre toutes les religions mais aussi l’égalité entre tous les fidèles.

    4-1-1-2 La laïcité et la liberté de conscience
    La laïcité, et son corollaire la liberté de conscience, constituent précisément la deuxième série de principes au nom desquels l'Etat doit intervenir.
    Le principe de laïcité de l'État s'est affirmé au début de la IIIe République : dans le domaine de l'enseignement d.abord avec les lois Ferry de 1882 et 1886 puis avec la loi du 9 décembre 1905 qui procède à la séparation des Eglises et de l'Etat. Le Préambule de la Constitution de 1946 fait de l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés un devoir de l'État. Le principe de laïcité est ensuite consacré, de manière générale, par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 aux termes duquel : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
    La laïcité, principe fondamental de l.organisation républicaine, se traduit par la nécessaire neutralité religieuse des services publics. Cette neutralité vaut d'ailleurs à l'égard de toute forme d'opinions ou de croyances. L'obligation de neutralisation de ses convictions par chaque agent public se justifie par la nécessité d'assurer l'égalité de traitement de tous les usagers du service public.
    Laïcité et liberté de conscience sont indissociables. Ainsi, la loi du 9 décembre 1905 affirme que la République assure la liberté de conscience. et garantit le libre exercice des cultes.. La liberté de conscience, principe fondamental reconnu par les lois de la République, est proclamée de manière générale et absolue à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses et rappelée dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
    Notons que là encore le droit interne et les engagements internationaux de la France coïncident. L'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule en effet que : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
    Comme l'écrivait déjà le HCI dans son rapport de 1992 : Conditions juridiques et culturelles de l'intégration. : C'est dans la tension permanente entre ces deuxpôles - affirmation du principe de la séparation, et protection effective d'une liberté riche de contenu que se dessine le visage original de la laïcité en France.. Mais là encore, l’équilibre est difficile à trouver entre la nécessaire garantie à apporter à la liberté de conscience et l’impératif qui existe à éviter toute instrumentalisation de la religion à des fins préjudiciables à l’intégration.

    4-1-1-3 Le respect de l'ordre et de la santé publics
    La garantie que l.Etat doit à chacun d.assurer le respect du principe d'égalité et de la liberté de conscience doit toutefois être combinée avec le respect de l'ordre public. Les textes prévoient tous de légitimes restrictions à l'exercice de ces libertés. Ces restrictions qui sont prévues par le droit national et international ne sont licites que si elles respectent les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et d'adéquation à un but légitime. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen précise ainsi que la manifestation des opinions ne doit pas troubler l'ordre établi par la loi.. De même, la loi de 1905 prévoit que le libre exercice des cultes est garanti sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. L'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme énonce, dans son second paragraphe, les restrictions qu.il convient d'apporter à la liberté de conscience : La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui...
    En ce qui concerne l'Islam, les pouvoirs publics ont donc le devoir d'intervenir, le cas échéant en s'ingérant dans les pratiques religieuses des musulmans, afin de faire respecter l'ordre et la santé publics.

    4-1-2 Des domaines échappant par nature à l’intervention de l’Etat
    S'il est des principes dont le respect appelle l'action des pouvoirs publics, il existe des domaines dans lesquels l'État ne saurait s'ingérer. Il ne peut toutefois, du point de vue de l'intérêt général, totalement s'en désintéresser.
    Le pacte laïque renvoie ainsi à la sphère privée la gestion du culte à proprement parler ainsi que l'organisation des communautés religieuses. Bien que ces questions échappent par nature à l’intervention de l’État, celui-ci se doit toutefois d’accompagner les musulmans, lorsque ceux-ci en font la demande, dans la recherche de solutions de nature à faciliter l’exercice de leur culte en France et la structuration d’une communauté dont l’éclatement reste préjudiciable aux relations qu’elle doit entretenir avec ses différents interlocuteurs, à l’échelon local comme au plan national.
    A ce titre, il revient aux pouvoirs publics de remplir une double fonction de catalyseur et de soutien.
    L'action des pouvoirs publics se décompose donc entre intervention et accompagnement. Une telle typologie est cependant sans préjudice de l.objectif que l'État se doit, en tout état de cause, de poursuivre : l'intégration des populations de culture musulmane.

    4-1-3 L’intégration, un objectif à poursuivre
    Appréhendée sous l.angle de l.intégration, la question des relations entre l'Islam et la République renvoie en effet à la place des musulmans dans la société française. Loin des modèles communautaristes, le modèle français repose sur l'indivisibilité de la République qui implique que l.intégration ne se fonde pas sur la reconnaissance de communautés devant cohabiter entre elles mais sur la participation active et volontaire à la communauté nationale de différents individus. Il ne s'agit donc pas d.intégrer des groupes dont l.identité serait définie par l'appartenance à une religion mais des individus dont la confession n'est toutefois pas sans incidence sur leurs relations avec la société française. L'impératif d.intégration des musulmans recouvre également la part qui revient aux pouvoirs publics dans la nécessaire lutte contre l'intolérance et le rejet de l'autre. Une partie de la société française n.est pas prête à accueillir de nouvelles formes d'expression religieuse. Parce que l'Islam est majoritairement connoté comme une religion venant de l'étranger, parce que prévaut encore, notamment dans certains discours politiques ou certaines représentations médiatiques, la caricature qui fait de chaque musulman un islamiste et de chaque islamiste un terroriste en puissance, parce que la perception de la différence religieuse mais aussi culturelle repose parfois encore sur des approches globalisantes, un effort de pédagogie est indispensable qui permette à l'opinion publique de modifier sa perception de l'Islam, en améliorant la connaissance qu'elle doit avoir d'une religion dont le rôle au sein de la société française est appelé à s'affirmer et en encourageant le respect mutuel et latolérance.
    C'est à l'école, lieu privilégié de rencontre des cultures, que se joue en premier lieu l'intégration des jeunes musulmans en France. C'est là que l.objectif d'intégration doit être prioritairement poursuivi dans la recherche d.un équilibre entre le respect des valeurs républicaines, la prise en compte du pluralisme culturel et la recherche d'une tolérance mutuelle.

    4-2 Un devoir d’intervention
    La nécessaire intervention des pouvoirs publics vise, d'une part, à garantir le respect de la liberté religieuse et, d.autre part, à assurer l.ordre et la santé publics.

    4-2-1 Garantir le respect de la liberté religieuse L'Etat et les collectivités locales ont pour mission non seulement de ne pas attenter à la liberté religieuse reconnue par les lois de la République, mais aussi d'en assurer le respect effectif, sous ses trois composantes : liberté de conscience, liberté du culte, non-discrimination entre les religions. Une neutralité absolue de l.Etat pourrait en effet contrarier les croyances individuelles. Or, les pouvoirs publics ne sauraient laisser une catégorie de personnes hors d'état de vivre conformément à sa conscience. Si l'accès au culte est moins aisé en France pour les musulmans que pour les fidèles des autres religions, et s'il y a en cela atteinte à l'égalité entre les religions, cette situation ne peut toutefois être, en raison des principes laïques, résolue par des mesures de soutien juridiques et matérielles en faveur du seul culte musulman. Si l'on souhaitait remettre en cause une telle situation, il faudrait en effet modifier la loi de 1905 pour autoriser le soutien financier et matériel de toutes les religions, conformément au principe constitutionnel d'égalité. Un tel revirement législatif, à supposer qu’il fût souhaitable, aurait pour conséquence de remettre au premier plan les passions et les conflits récurrents que suscite dans notre pays la question religieuse. Il placerait en outre l’Islam dans la situation inédite d’une religion dont la réception en France impliquerait sinon la remise en cause du moins l’adaptation du régime juridique qui encadre, dans le consensus, les relations entre la République et les cultes depuis le début du vingtième siècle. Le Haut Conseil estime que cette voie n’est ni praticable, ni opportune.
    Le Haut Conseil recommande, dans le cadre législatif actuel, d.orienter les pratiques administratives de façon à résoudre les problèmes les plus préoccupants. En vertu du principe d'égalité, ces mesures doivent être conçues comme applicables à toutes les religions sans distinction. Ainsi, comme souvent lorsqu.un problème nouveau se pose dans une matière ancienne, l'enracinement de l'Islam en France peut fournir l'occasion d'une modernisation de l'action des pouvoirs publics à l'égard des religions dans leur ensemble.
    En premier lieu, les collectivités publiques doivent améliorer la prise en compte des problèmes spécifiques aux musulmans par des mesures d'organisation et d'orientation des services publics. Ainsi, les administrations centrales et locales ayant en charge des services pouvant faire appel à des aumôniers doivent inciter ces services à recenser leurs besoins dans ce domaine, et à prendre attache avec les autorités religieuses situées dans leur ressort. Lorsque, comme pour les musulmans, aucune structure ecclésiastique officielle n'est présente, les représentants de ces services doivent être incités à travailler en concertation avec les collectivités et les associations afin de pouvoir choisir des aumôniers acceptés par tous.
    Dans le domaine funéraire, des instructions doivent être données aux établissements publics de santé, sur le modèle de ce que pratique l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, pour rappeler aux personnels que l’exercice du culte et le respect des rites funéraires sont des droits garantis aux patients par la loi. Des aménagements doivent être apportés aux locaux chaque fois que possible, notamment dans les chambres mortuaires pour permettre la pratique de la toilette du défunt. Confrontées au premier chef aux problèmes que suscite l.enracinement de l'Islam et aux réactions qu'il provoque, les collectivités locales apparaissent parfois désarmées, quand elles ne font pas preuve d'une hostilité plus ou moins affichée à laquelle les considérations électorales ne sont pas toujours étrangères. Les préfets ont, dans ce domaine, un rôle essentiel à jouer en matière de conseil et de “diplomatie administrative”.
    Pour pallier la mauvaise volonté des collectivités à délivrer des permis de construire pour construire les mosquées et salles de prière, il est parfois suggéré de redonner cette compétence à l'Etat, qui serait plus à même d.assurer la neutralité et la légalité des décisions d.octroi et d.autorisation. A court terme, un tel changement permettrait peut-être de débloquer quelques dossiers enlisés, mais son effet à plus long terme serait vraisemblablement négatif, les municipalités, désormais dé responsabilisées, pouvant être tentées de conforter les manifestations d.hostilité à l'égard de l'Islam et d'accentuer par là même les conflits.
    Il paraît plus opportun de laisser les communes en première ligne, car ce seront elles qui devront travailler au consensus local nécessaire à la bonne intégration de l'Islam et des musulmans.
    Les services de l'État doivent néanmoins porter une attention particulière à la question des lieux de culte, en favorisant les contacts entre les associations et les collectivités, en rappelant à ces dernières les principes de la loi, et en exerçant avec une attention particulière le contrôle de légalité des décisions intervenant en la matière. Le HCI invite les préfets à ne pas hésiter à recourir à la voie, qui leur est ouverte par la loi du 2 mars 1982 (aujourd’hui codifiée au code général des collectivités locales), de la procédure d’urgence de sursis à exécution, dans l’hypothèse d’une décision d’une collectivité décentralisée compromettant “l’exercice d’une liberté publique ou individuelle”.
    S'agissant des aides des collectivités à l'édification des lieux de culte, une variante de la formule des baux emphytéotiques est parfois évoquée : à la fin du bail, l'édifice entrerait dans le droit commun des édifices publics affectés à l'exercice d'un culte (mise à disposition des fidèles ainsi que conservation et entretien par la collectivité). Mais cette solution, qui peut apparaître opportune en tant qu'elle permettrait la mise à niveau du parc immobilier musulman, n'est pas conforme aux lois de 1905 et 1908 qui ne prévoient que la mise à disposition des édifices remis aux collectivités en application desdites lois. Elle ne peut donc pas être envisagée à droit constant.
    Un renforcement de la concertation avec les associations musulmanes peut également permettre d.assurer une liberté religieuse effective. L'objectif est ici de trouver des compromis sur les questions à propos desquelles des divergences parfois radicales apparaissent entre la doctrine musulmane et les lois de la République.
    Sagissant des cimetières, il n'est pas possible en pratique, compte tenu de la rareté de l.espace funéraire, de remettre en cause le principe de limitation dans le temps des concessions. Il n'apparaît toutefois pas hors de propos d'exiger des communes et des agents des cimetières un devoir de délicatesse. afin d'éviter que des tombes soient ouvertes et vidées sans même que les familles soient informées. Il revient aux services de l'État de sensibiliser les collectivités sur ce point. Le HCI recommande en outre de rechercher, de façon nationale ou décentralisée, les pratiques qui permettraient de préserver les principes de la foi Islamique lors de la récupération des concessions, en facilitant l'intervention d'imams, en sollicitant des autorités religieuses un avis sur les adaptations nécessaires aux principes de l'Islam, et en aménageant les ossuaires en fonction des compromis ainsi trouvés. Le ministère de l.intérieur devrait chercher à dégager un consensus sur cette question.
    Le recours quasi-exclusif à la forme de l.association loi 1901 prive les structures ayant vocation à gérer un lieu de culte des nombreux avantages liés au statut d'association cultuelle de la loi de 1905 : exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les dons et legs consentis, exonération de la taxe foncière pour les propriétés bâties où sont édifiés des édifices affectés à l.exercice du culte, possibilité de voir les collectivités participer à la réparation des lieux de culte. De même, le statut de la loi de 1901 ne leur permet pas de bénéficier des déductions fiscales créées par la loi du 23 juin 1987 relative au mécénat.